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La notion de recettes chez les titulaires de BNC.


Sauf à opter pour une détermination des résultats professionnels en fonction des créances acquises et des dépenses engagées (possibilité offerte par l'article 93 A du Code Général des Impôts), le titulaire de Bénéfices Non Commerciaux est par principe imposable sur les recettes encaissées, déduction faite des dépenses professionnelles payées, un certain nombre de correctifs étant ensuite apportés pour la détermination du résultat fiscal.

Les recettes imposables s'entendent des sommes effectivement encaissées, c'est-à-dire à la date où son bénéficiaire en a la libre disposition.

De la date d'encaissement dépend donc l'année au titre de laquelle la recette sera rattachée.

Celle-ci diffère en fonction du mode de paiement :

- paiement par chèque : la mise à disposition est réputée réalisée à la date de la remise du chèque lorsqu'il a été remis en mains propres, ou à la date de réception, lorsqu'il a été reçu par voie épistolaire;

- paiement par virement : l'inscription au crédit du compte bancaire ou postal est retenue;

- paiement par effet de commerce : la date de l'encaissement est la date de l'échéance de l'effet, y compris en cas d'endossement à titre de procuration par un tiers, notamment dans le cadre d'un escompte bancaire;

- inscription en compte courant : la date à retenir est celle de l'inscription au crédit du compte courant, cette date étant réputée être celle à laquelle le contribuable disposait d'un droit de prélèvement;

- recettes encaissées par un mandataire : lorsqu'il est confié à un tiers le soin d'encaisser pour son compte des recettes professionnelles, le titulaire des BNC est imposable à raison des honoraires versés au mandataire, dès leur perception par ce dernier, même si le reversement n'a lieu qu'au cours d'années ultérieures.

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